Glossaire
Avant-projet sommaire – avant-projet détaillé – avant-projet définitif
Dans l’avant-projet sommaire (APS), l’architecte fournit une description précise des différentes options retenues pour le projet de bâtiment et une estimation du coût et de la durée des travaux. Ce document de travail sert à finaliser l’offre de services de l’architecte.
Entre l’avant-projet sommaire et l’avant-projet définitif peut se situer une phase d’avant-projet détaillé.
L’avant-projet définitif précise les dernières mises au point effectuées en fonction des options retenues par le maître d’ouvrage pour le choix des matériaux, les différentes prestations techniques et l’ensemble des travaux. Un chiffrage précis de l’ensemble du projet est alors finalisé. Les documents qui détaillent les caractéristiques définitives du projet architectural sont rédigés de manière formelle ; ils forment le contrat qui précise point par point l’ensemble des services fournis par l’architecte au maître d’ouvrage durant les phrases suivantes.
Cabinet ministériel
Le cabinet du ministre est un organisme restreint composé des collaborateurs directs du ministre choisis par lui. Son fonctionnement est régi par le décret du 28 juillet 1948, modifié pour la dernière fois en 1954, portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les cabinets ministériels.
À sa prise de fonction, le ministre constitue le cabinet, qui se compose d’un directeur de cabinet, chargé de la coordination entre les décisions du ministre et l’action de son administration, d’un chef de cabinet, chargé du bon fonctionnement du cabinet (agenda, déplacements, secrétariat, audiences et relations publiques…), de conseillers chargés d’un ou de plusieurs dossiers et d’assurer le suivi de l’activité des directions, et de chargés de mission aux attributions ponctuelles.
Enquête d’utilité publique
Le préfet peut lancer une enquête d’utilité publique sur un projet d’aménagement visant à recueillir l’avis de toutes les personnes intéressées. Cette enquête doit durer au moins un mois et peut s’appuyer sur une étude d’impact. Ces avis sont examinés par une commission ou par un commissaire enquêteur qui formule des conclusions, favorables ou défavorables, sur le projet.
Après la fin de l’enquête, les pouvoirs publics peuvent prononcer la déclaration d’utilité publique. La déclaration d’utilité publique est une procédure administrative qui permet de réaliser une opération d’aménagement sur des terrains privés en les expropriant, précisément pour cause d’utilité publique. Elle doit prendre la forme d’un décret au Conseil d’État pour les opérations les plus importantes. Dans le cas d’opérations moins importantes, si les conclusions de l’enquête sont favorables, la déclaration peut faire l’objet d’un simple arrêté préfectoral.
Établissement public
Un établissement public (EP) est une personne morale de droit public disposant d’une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d’intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend (État, région, département ou commune). Il dispose donc d’une certaine souplesse qui lui permet de mieux assurer certains services publics. Il ne doit pas être confondu avec un établissement d’utilité publique qui relève du droit privé.
Les EP sont soumis à trois principes :
– l’autonomie : dotés de la personnalité morale, ils disposent d’un budget propre (subventions de l’État ou des collectivités territoriales, redevances des usagers…) ;
– le rattachement à un niveau de l’administration (État, région, département ou commune) : afin de compenser leur autonomie en les soumettant au contrôle de ce niveau d’administration dont les modalités peuvent varier. On distingue ainsi les établissements publics nationaux, rattachés à l’État, et les établissements publics locaux rattachés à une commune (comme les caisses des écoles et les centres communaux d’action sociale), un département ou une région. Mais l’identité de l’administration de rattachement ne détermine pas la zone géographique d’action de l ‘établissement public. Ainsi un établissement public local peut avoir un champ d’action à l’échelle nationale ;
– la spécialité : les compétences de l’EP se limitent à des compétences clairement énumérées.
Les domaines d’intervention des établissements publics sont variés, mais la plupart remplissent une mission de nature économique ou sociale. Il peut s’agir notamment du domaine de la culture.
On distingue établissement public administratif (EPA) et établissement public à caractère industriel ou commercial, en fonction de la nature de leur activité.
Une nouvelle catégorie d’établissement public national à caractère culturel a été créée par la loi du 3 janvier 1975 pour le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou.
Établissement public de coopération culturelle (EPCC)
Cette catégorie d’établissement public a été créée par la loi du 4 janvier 2002.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l’État un établissement public de coopération culturelle (EPCC) chargé de la gestion d’un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales concernées et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif (EPA) ou à caractère industriel et commercial (EPIC) selon l’objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
Groupement d’intérêt public (GIP)
Le Groupement d’intérêt public permet à des partenaires publics et privés de mettre en commun leurs moyens pour la mise en œuvre de missions d’intérêt général. C’est une personne morale de droit public dotée d’une structure de fonctionnement légère et de règles de gestion souples.
Les GIP ont été créés en 1982 pour les besoins du secteur de la recherche. Leur essor, dans de nombreux domaines de l’action publique, notamment l’environnement, la santé et la justice a montré le succès de cette forme de collaboration mais a eu l’inconvénient de multiplier les régimes législatifs et réglementaires – une trentaine en 2011. Le Conseil d’État a préconisé, dès 1996, une unification du régime juridique des GIP.
Après une première tentative en 2005 – sous la forme d’un projet d’ordonnance – la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a institué un statut législatif des GIP. Certains GIP demeurent, toutefois, régis par des textes spécifiques.
Maître d’ouvrage
On appelle maître d’ouvrage (ou maîtrise d’ouvrage) l’entité porteuse du besoin, définissant l’objectif du projet, son calendrier et le budget consacré à ce projet. Le résultat attendu du projet est la réalisation d’un produit, appelé ouvrage.
Une fois fixés le programme et l’enveloppe financière, il appartient au maître d’ouvrage de choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé, de déterminer les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires, de choisir (souvent à l’issue d’un appel d’offres) les maîtres d’oeuvre et les entreprises, de conclure les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux. Pendant la réalisation du programme, le maître d’ouvrage en contrôle le bon avancement et en assure le financement.
Le maître d’ouvrage peut confier à un maître d’ouvrage délégué l’exercice de tout ou partie des attributions de la maîtrise d’ouvrage.
Maître d’œuvre
Le maître d’œuvre (on parle aussi de maîtrise d’œuvre) est l’entité retenue par le maître d’ouvrage afin de réaliser le projet dans les conditions de délais, de qualité, ainsi que de coût fixés pour le projet conformément à un contrat.
Le maître d’œuvre est responsable du bon déroulement du projet et des choix techniques inhérents à la réalisation de l’ouvrage. Il est responsable du suivi des délais et des budgets. Le maître d’oeuvre joue un rôle de conseil dans le choix des entreprises qui vont réaliser les travaux, mais le choix effectif des entreprises relève de la maîtrise d’ouvrage.
Service à compétence nationale
Les services à compétence nationale se situent à mi-chemin entre les administrations centrales et les administrations déconcentrées. Il s’agit de services dont les attributions ont un caractère national – à la différence des services déconcentrés – et dont l’exécution ne peut être déléguée à un échelon territorial. Mais ils se distinguent également des services centraux, car leurs missions ont un « caractère opérationnel » et, pour ceux placés sous l’autorité d’un ministre, ils bénéficient d’une certaine autonomie.
Les services à compétence nationale ont été mis en place par le décret du 9 mai 1997 ils ont été envisagés comme des outils permettant d’assumer des missions de conception, d’animation et d’évaluation des politiques publiques. Ainsi, ils remplissent des fonctions de gestion, d’études techniques, des activités de production de biens ou de prestations de services. On peut citer les Archives nationales depuis le 1er janvier 2007.